Article 9:
Le mariage
est contracté par le consentement des futurs conjoints,
la présence du tuteur matrimonial et des deux témoins
ainsi que la constitution d'une dot.
Article
11:
La conclusion
du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial
qui est soit son père, soit l'un de ses proches parents.
Le juge
est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.
Article
12:
Le tuteur
matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée
sous sa tutelle de contracter mariage, si elle le désire
et si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le juge
peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions
de l'article 9.
Toutefois,
le père peut s'opposer au mariage de sa fille (bikr)
jeune fille si tel est l'intérêt de la fille.
Article
13:
Il est interdit
au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit père ou autre,
de contraindre au mariage la personne placée sous sa
tutelle, de même qu'il ne peut la marier sans son consentement.
Article
18:
L'acte de
mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement
habilité, sous réserve des dispositions de l'article
9 de la présente loi.
Article
33:
Contracté
sans la présence du tuteur matrimonial, les deux témoins
ou la dot, le mariage est déclaré entaché
de nullité avant consommation et n'ouvre pas droit à
la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant
la dot de parité (sadaq et mithl) si l'un des éléments
constitutifs est vicié. Il est déclaré
nul si plusieurs de ces éléments sont viciés.
Article
37:
Le mari
est tenu de :
1- Subvenir
à l'entretien de l'épouse dans la mesure de ses
possibilités sauf lorsqu'il est établi qu'elle
a abandonné le domicile conjugal.
2 - D'agir
en toute équité envers ses épouses s'il
en a plus d'une.
Article
38:
L'épouse
a le droit de :
1 - Visiter
ses parents prohibés et de les reçevoir conformément
aux usages et aux coutumes.
2 - Disposer
de ses biens en toute liberté
Article
39:
L'épouse
est tenue de:
1 - Obéïr
à son mari et de lui accorder des égards en sa
qualité de chef de famille.
2 - Allaiter
sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de
l'élever.
3 - Respecter
les parents de son mari et ses proches.
Article
40:
La filiation
est établie par le mariage valide, la reconnaissance
de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié
et tout mariage annulé après consommation, conformément
aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi.
Article
48
Le divorce
est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté
de l'époux, par consentement mutuel ou à la demande
de l'épouse dans la limite des cas prévus aux
articles 53 et 54.
Article
51:
Tout homme
ayant divorcé son épouse par trois fois successives
ne peut la reprendre qu'après qu'elle se soit mariée
avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorcée ou qu'il
meure après avoir cohabité.
Article
52:
Si le juge
constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté
de divorce, il accorde à l'épouse le droit aux
dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle
a subi.
Si le droit
de garde lui est dévolu et qu'elle n'a pas de tuteur
qui accepte de l'accueillir, il lui est assuré, ainsi
qu'à ses enfants, le droit au logement selon les possibilités
de son mari.
Est exclu
de la décision, le domicile conjugal s'il est unique.
Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée
ou convaincue de faute immmorale dûment établie.
Article
53:
Il est permisà
l'épouse de demander le divorce pour les causes ci-après:
1 - Pour
défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée
par jugement à moins que l'épouse eût connu
l'indigence de son époux au moment du mariage sous réserve
des articles 78, 79 et 80 de la présente loi.
2 - Pour
infirmité empêchant la réalisation du but
visé par le mariage.
3 - Pour
refus de l'époux de partager la couche de l'épouse
pendant plus de quatre mois.
4 - Pour
condamnation du mari à une peine infâmante privative
de liberté pour une période dépassant une
année, de nature à déshonorer la famille
et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie
conjugale.
5 - Pour
absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension
d'entretien.
6 - Pour
tout préjudice légalement reconnu comme tel, notamment
par la violation des dispositions contenues dans les articles
8 et 37
7 - Pour
toute faute immorale gravemetn répréhensible établie.
Article
54:
L'épouse
peut se séparer de son conjoint moyennant réparation
(khol') après accord sur celle-ci. En cas de désaccord,
ée juge ordonne le versement d'une somme dont le montant
ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité
à l'époque du jugement.
Article
57:
Les jugements
de divorce ne sont pas suceptibles d'appel sauf dans leurs aspects
matériels.
Article
64:
Le droit
de garde est dévolu d'abord à la mère de
l'enfant, puis à la mère de celle-ci, puis à
la tante maternelle, puis au père, puis à la mère
de celui-ci, puis aux personnes parentes au degré le
plus rapproché au mieux de l'intérêt de
l'enfant. En prononçant l'ordonnance de dévolution
de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à
l'autre partie.
Article
65:
La garde
de l'enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus
et celle de l'enfant de sexe féminin à l'âge
de capacité de mariage. Le juge prolonge cette période
jusqu'à seize ans révolus pour l'enfant de sexe
masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ce
ne s'est pas remariée. Toutefois, il sera tenu compte,
dans le jugement mettant fin à la garde, de l'intérêt
de l'enfant.
Article
72:
Les frais
d'entretien et le logement sont à la charge de l'enfant
gardé s'il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe
à son père de pourvoir à son logement ou
à payer son logement s'il n'en a pas les moyens.
Article
80:
L'entretien
est dû à compter de la date d'introduction de l'instance.
Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension
sur la foi d'une preuve., pour une durée n'excédant
pas une (01) année avant l'introduction de l'instance.
Article
87:
Le père
est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès,
l'exercice de la tutelle revient à la mère de
plein droit.
Article
8:
Il est permis
de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les
limites de la chari'à si le motif est justifié,
les conditions et l'intention d'équité réunies
et après information préalable des précédentes
et futures épouses. L'une et l'autre peuvent intenter
une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander
le divorce en cas d'absence de consentement.
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