CODE DU STATUT PERSONNEL ET DES SUCCESSIONS
Les
textes ci-dessous règlent le statut personnel des Marocains
musulmans. Le statut personnel des étrangers est déterminé
par leur loi nationale, conformément au dahir du 12 août
1913 sur la condition civile des Français et des étrangers.
Le
statut personnel des Marocains israélites demeure déterminé
par la règle religieuse.
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DAHIR
n° 1-57-343 du 28 rebia II (22 novembre 1957) portant application
des livres I et II du Code de statut personnel et des successions.
Article
premier. Il sera procédé à la publication
d’une série de livres ayant pour objet le statut personnel
et dont l’ensemble constituera un Code qui aura pour titre :
" Code du statut personnel et des successions ".
Article
2. Les dispositions des livres I et II annexés au présent
dahir et ayant trait, le premier, au mariage et le second à
sa dissolution, seront applicables dans tout le territoire de
Notre Royaume, à dater du 1er janvier 1958.
Article
3. Les principes du droit musulman, précédemment
en vigueur, s’appliquent, jusqu'à solution définitive
du litige, à toutes les affaires soumises aux tribunaux
des cadis avant la publication du présent dahir.
Article
4. Sont abrogées à partir de la date d’application
du présent dahir toutes dispositions contraires ou non
conformes à celles des livres I et II visés à
l’article 2 ci-dessus.
LIVRE
PREMIER
DU
MARIAGE
Chapitre
Premier
Des
Fiançailles et du Mariage
Article
premier. Le mariage est un contrat légal par lequel un
homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale commune
et durable.
Il
a pour but la vie dans la fidélité, la pureté
et le désir de procréation par la fondation, sur
des bases stables et sous la direction du mari, d’un foyer permettant
aux époux de faire face à leurs obligations réciproques
dans la sécurité, la paix, l’affection et le respect
mutuel.
Article
2. Les fiançailles ne constituent qu’une promesse de
mariage.
Il
en est de même de la récitation de la Fatiha (chapitre
1er du Coran) et des pratiques admises par l’usage en fait d’échange
de cadeaux.
Article
3. Chacun des fiancés a le droit de rompre les fiançailles.
Le
prétendant peut alors demander la restitution des cadeaux,
à moins que la rupture ne lui soit imputable.
Chapitre
II
Des
éléments constitutifs du mariage et des conditions
requises pour sa validité
Article
4. 1° Le mariage est valablement conclu par l’échange
de consentement des parties, exprimé en termes consacrés
ou à l’aide de toute expression admise par l’usage ;
2°
Pour toute personne se trouvant dans l’impossibilité
de s’exprimer, le consentement résulte valablement d’un
écrit si l’intéressé est lettré,
sinon de tout signe impliquant d’une façon certaine un
consentement de sa part.
Article
5. (Modifié et complété par le dahir portant
loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993, paru
au Bulletin officiel le 1er décembre 1993).
1°
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le consentement
et l’accord de l’épouse ainsi que par l’apposition de
la signature de cette dernière sur l’extrait de l’acte
de mariage dressé par deux adoul ; en aucun cas le wali
ne dispose de pouvoir de contrainte, sous réserve des
dispositions des articles 12 et 13 ci-dessous.
2°
La validité de l’acte de mariage est subordonnée
à la présence simultanée de deux adoul
pour attester de l’échange des consentements entre le
futur époux ou son représentant et le wali.
3°
La fixation d’une dot (Sadaq) donnée par l’époux
à l’épouse est obligatoire. Tout accord impliquant
la suppression de cette dot est interdit.
4°
A titre exceptionnel, le juge peut connaître de toute
action en reconnaissance de mariage et admettre à cet
effet tous moyens de preuve légaux.
Article
6. Chacun des futurs conjoints doit être sain d’esprit,
pubère et exempt de tous empêchements légaux.
Article
7. Le juge peut autoriser le mariage du dément ou du
simple d’esprit sur rapport d’un conseil de médecins
psychiatres établissant que le mariage peut être
salutaire à ce malade, à condition que l’autre
partie soit informée de la maladie et donne son consentement
au mariage.
Article
8. L’aptitude au mariage s’acquiert :
1°
Pour l’homme, à dix-huit ans révolus.
Cependant,
si de graves difficultés sont à craindre, le cas
est soumis au juge en vue de l’obtention d’une dispense d’âge.
2°
Pour la femme, à quinze ans révolus.
Article
9. Le mariage avant l’âge de la majorité légale
est subordonné à l’accord du wali (tuteur matrimonial)
; si ce dernier le refuse et si le désaccord persiste
entre les parties, le juge est saisi.
Article
10. 1° Le wali agissant pour sa pupille et le futur époux
peuvent donner mandat en vue de la conclusion du mariage.
2°
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit
pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants,
le mariage d’une personne soumise à sa tutelle.
Chapitre
III
De
la tutelle matrimoniale
Article
11. Les tuteurs matrimoniaux (awlya) sont, par ordre de priorité
:
le
fils ;
le père ou le tuteur testamentaire désigné
par lui ;
le frère ;
le grand-père paternel,
et ainsi de proche en proche, suivant le degré de parenté,
la qualité de germain devant l’emporter sur toute autre
;
le parent nourricier ;
le juge ;
enfin tout membre de la communauté musulmane.
Tout tuteur doit être de sexe masculin, doué de
discernement et majeur.
Article
12. ( Modifié et complété par le dahir
portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993,
paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993)
1°
La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme et
le wali ne peut la donner en mariage que si elle lui donne pouvoir
à cette fin.
2°
La femme donne délégation à son wali pour
conclure en son nom.
3°
La tutrice testamentaire délègue un mandataire
mâle pour contracter au nom de sa pupille.
4°
La femme majeure, orpheline de père, a le droit de conclure
elle-même ou de déléguer un wali de son
choix.
Article
13. Si le wali s’opposait abusivement au mariage de la femme
placée sous sa tutelle, le juge lui ordonne de la marier.
En cas de refus, le juge la donne lui-même en mariage,
moyennant une dot de parité, à un homme de condition
équivalente à la sienne.
Article
14. 1° Seuls l’épouse et le wali peuvent invoquer
le droit à l’équivalence de condition, requise
pour la validité du mariage.
2°
L’équivalence de condition des époux est prise
en considération lors de la conclusion du mariage et
appréciée suivant les usages établis.
Article
15. La règle fixée par l’usage, quant au rapport
qui doit exister entre l’âge du prétendant et celui
de la future épouse, n’est édictée qu’au
profit de la future.
Chapitre
IV
Du
Sadaq (Dot)
Article
16. Le sadaq consiste en tout bien donné par le mari
et impliquant de sa part le ferme désir de contracter
mariage en vue de créer un foyer et de vivre dans les
liens d’une affection mutuelle.
Article
17. 1° Tout ce qui peut être légalement l’objet
d’une obligation peut servir de sadaq.
2°
Le sadaq est la propriété exclusive de la femme
; elle en a la libre disposition et l’époux n’est pas
fondé à exiger de sa future un apport quelconque
de meubles, literie, effets vestimentaires, en contrepartie
du sadaq convenu.
Article
19. Il est interdit au wali, qu’il soit ou non le père
de la future épouse, de percevoir, pour son profit personnel,
quoi que ce soit du prétendant, en contrepartie du mariage
qu’il aura conclu avec lui pour le compte de sa fille ou de
sa pupille.
Article
20. 1° Il est permis de prévoir, lors de la conclusion
du mariage, que tout ou partie du sadaq sera payable d’avance
ou à terme.
2°
Le paiement du sadaq en totalité ou en partie est dû
au moment où la consommation va avoir lieu.
3°
Le décès du mari ou la consommation du mariage
confèrent à l’épouse le droit à
la totalité du sadaq.
Article
21. L’époux ne peut exiger de son épouse la consommation
du mariage avant de lui avoir versé la partie échue
du sadaq.
Celle-ci
ne pourra être réclamée qu’à titre
de simple créance et sans qu’il y ait lieu à dissolution
du mariage pour défaut de paiement lorsque la consommation
aura eu lieu avant tout versement.
Article
22. En cas de répudiation prononcée librement
par l’époux avant la consommation du mariage, l’épouse
répudiée a droit à la moitié du
sadaq.
Elle
ne pourra prétendre à quoi que ce soit si le mariage
est annulé d’office. Il en sera de même s’il est
annulé antérieurement à sa consommation,
à la demande de l’un des époux, pour vice rédhibitoire
constaté chez l’autre.
Lorsqu’il
y a eu consommation du mariage, le sadaq est dû intégralement
dans tous les cas.
Article
23. Le wali ne peut s’opposer au mariage d’une fille majeure,
qui accepte de le contracter moyennant un sadaq inférieur
à la dot de parité.
Article
24. En cas de divergence entre conjoints sur le versement de
la partie exigible du sadaq, il est ajouté foi aux déclarations
de la femme si la contestation intervient avant la consommation
du mariage et à celles du mari dans le cas contraire.
Chapitre
V
Les
empêchements au mariage
Article
25. Les empêchements au mariage sont de deux sortes :
1°
perpétuels ;
2°
temporaires.
Les
empêchements perpétuels résultent de la
parenté, l’alliance ou la parenté par l’allaitement,
des rapports sexuels avec une femme en état d’idda (retraite
de continence), même si la cohabitation devait avoir lieu
après l’achèvement de cette retraite et, enfin,
du serment d’anathème.
Les
empêchements temporaires résultent de l’indisponibilité
de la femme, par suite de mariage ou d’idda (retraite de continence).
Article
26. Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage
de toute personne avec :
1°
ses ascendants ;
2°
ses descendants ;
3°
les descendants in infinitum de ses ascendants au premier degré
;
4°
les descendants au premier degré de ses ascendants in
infinitum .
Article
27. Est prohibé, pour cause de parenté par alliance,
le mariage d’un homme :
avec
les ascendantes de ses épouses, par le fait même
de la conclusion de l’acte de mariage ;
avec les descendantes à tous les degrés de ses
épouses, à condition qu’il y ait eu consommation
du mariage avec la mère ;
à tous les degrés, avec les femmes des ascendants
et descendants des conjoints, par le simple fait de la conclusion
de l’acte de mariage.
Article
28. 1° Les prohibitions résultant de la parenté
de lait sont les mêmes que celles résultant de
la parenté ou de l’alliance.
2°
L’enfant allaité est seul considéré comme
enfant da la nourrice et de son époux, à l’exclusion
de ses frères et soeurs.
3°
L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que
s’il a eu lieu d’une manière effective et à cinq
reprises différentes au cours des deux premières
années du nourrisson.
Il
n’est tenu compte que de prises considérées par
l’usage comme tétées complètes.
Article
29. Empêchements temporaires.
Sont
prohibés :
1°
Le mariage simultané avec deux femmes qui, si elles avaient
été de sexes différents, n’auraient pu,
en raison de leur proche parenté, contracter mariage
ensemble.
Il
en est ainsi du mariage simultané avec deux soeurs ou
avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, en prenant
en considération, dans tous les cas, la parenté
germaine, consanguine, utérine ou par l’allaitement.
Exception
est faite en ce qui concerne une femme et la mère ou
la fille de son précédent mari ;
2°
Le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses
supérieur à celui autorisé par la loi.
3°
La reprise en mariage de l’épouse répudiée
trois fois consécutives, tant qu’elle n’a pas observé
l’idda (retraite de continence) consécutive à
un mariage conclu et consommé régulièrement
avec un autre époux.
Le
mariage avec un tiers, de la femme répudiée, efface
l’effet des trois répudiations prononcées par
le premier époux répudiateur.
La
reprise en mariage par cet époux lui donne de nouveau
le droit de prononcer contre elle trois nouvelles répudiations
;
4°
Le mariage d’une musulmane avec un non musulman.
5°
Le mariage avec une femme se trouvant sous la puissance maritale
d’un tiers ou en état d’idda ou d’istibrâ ( retraite
de continence).
Article
30. ( Modifié et complété par le dahir
portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993,
paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993).
La
première épouse doit être avisée
de l’intention de son époux de lui joindre une autre
épouse. De même, cette dernière doit être
avisée que son futur époux est déjà
marié.
La
femme a le droit de demander à son futur mari de s’engager
à ne pas lui joindre une coépouse et à
lui reconnaître le droit de dissolution du mariage au
cas où cet engagement serait violé.
Si
la femme ne s’est pas réservé le droit d’option
et que son mari contracte un nouveau mariage, elle peut saisir
le juge pour apprécier le préjudice qui lui est
causé par la nouvelle union.
Dans
tous les cas, si une injustice est à craindre envers
les épouses, le juge refusera l’autorisation de polygamie.
Article
31. La femme a le droit de demander que son mari s’engage, dans
l’acte de mariage, à ne pas lui adjoindre une coépouse
et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution
du mariage au cas où cet engagement serait violé.
Chapitre
VI
Effets
du mariage et sanctions de ses conditions de validité
Article
32. 1° L’acte de mariage répondant à toutes
les conditions de fond et de forme est valable et régulier.
2°
Est vicié tout mariage dans lequel la condition de fond
relative au consentement réciproque est remplie mais
qui ne satisfait pas à d’autres conditions de validité.
Article
33. Le mariage valable et régulier produit tous ses effets
et donne naissance aux droits et devoirs réciproques
des époux.
Article
34. Les droits et devoirs réciproques entre époux
sont :
1°
la cohabitation ;
2°
les bons rapports, le respect et l’affection mutuels ainsi que
la sauvegarde des intérêts moraux et matériels
de la famille ;
3°
les droits de succession ;
4°
les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux
des enfants nés du mariage et la création d’une
parenté par alliance.
Article
35. Les droits de l’épouse à l’égard de
son époux sont :
1°
l’entretien prévu par la loi, tels que la nourriture,
l’habillement, les soins médicaux et le logement ;
2°
l’égalité de traitement avec les autres épouses,
en cas de polygamie ;
3°
l’autorisation de rendre visite à ses parents et de les
recevoir dans la limite des convenances ;
4°
l’entière liberté d’administrer et de disposer
de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant
aucun pouvoir sur les biens de son épouse.
Article
36. Les droits du mari à l’égard de sa femme sont
:
1°
la fidélité ;
2°
l’obéissance, conformément aux convenances ;
3°
l’allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage
;
4°
la charge de veiller à la marche du foyer et à
son organisation ;
5°
la déférence envers les père, mère
et proches parents du mari.
Article
37. Le mariage entaché d’un vice de fond doit être
annulé, aussi bien avant qu’après sa consommation.
Dans ce dernier cas, la femme a droit à la dot prévue.
L’acte
de mariage vicié pour inobservation des règles
du sadaq est annulé s’il n’y a pas eu consommation ;
la femme, dans ce cas, n’a pas droit à la dot.
Mais
lorsque la consommation a eu lieu, le mariage est validé
moyennant un sadaq de parité.
Tout
mariage atteint d’un vice que la doctrine unanime considère
comme une cause de nullité, tel que le mariage avec une
femme parente par alliance à un degré prohibé,
est nul de plein droit, avant comme après la consommation.
Ce
mariage entraîne cependant observance de l’istibrâ
(retraite de continence) et, si la bonne foi est admise, rattachement
aux parents des enfants nés de cette union.
Quand
il s’agit d’un mariage dont la nullité est controversée
en doctrine, il doit être dissous par une répudiation
et ce, avant comme après la consommation. Il entraîne
" idda ", rattachement aux parents de l’enfant né
de l’union et la vocation héréditaire si le décès
survient avant la dissolution.
Article
38. Dans le cas où l’acte de mariage contiendrait une
condition contraire à l’essence ou aux buts de ce dernier,
cette condition serait nulle et le mariage demeurerait valable.
Le
fait, pour la femme, de stipuler, par exemple, la possibilité
de s’occuper des affaires publiques du pays n’est pas contraire
aux buts du mariage.
Chapitre
VII
Des
contestations entre époux
Article
39. En cas de contestation au sujet de la propriété
des objets mobiliers contenus dans la maison et en l’absence
de preuve certaine, il sera fait droit :
aux
dires du mari, appuyés par serment, s’il s’agit d’objets
d’un usage habituel aux hommes ;
aux dires de l’épouse, après serment, pour les
objets qui, habituellement, sont à l’usage des femmes.
Si la contestation porte sur des marchandises, celles-ci seront
attribuées à celui des conjoints qui aura justifié
de son activité commerciale au moyen de preuves.
Les
objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes
et par les femmes seront, après serment de l’un et de
l’autre époux, partagés entre eux.
Article
40. Les mêmes règles s’appliquent aux contestations
entre l’époux survivant et les héritiers du conjoint
précédé quant à la propriété
des objets mobiliers contenus dans la maison.
Chapitre
VIII
Des
formalités administratives préalables au mariage
Article
41. ( Modifié et complété par le dahir
portant loi n°1-93-347 du 22 rebia I1414 (10 septembre 1993,
paru au Bulletin officiel le 1er décembre 1993 ).
Les
deux adoul ne peuvent dresser l’acte de mariage que sur production
des pièces suivantes :
1°
un extrait d’acte de naissance de chacun des deux fiancés,
mentionnant les noms et prénoms des futurs époux,
s’ils sont inscrits sur les registres d’état civil ;
2°
un certificat administratif établi au nom de chacun des
deux fiancés, mentionnant les noms et prénoms
des futurs époux, leur situation familiale, leur date
et lieu de naissance, domicile ou résidence ainsi que
les prénoms et noms patronymiques de leurs parents ;
3°
une copie de l’autorisation de mariage délivrée
par le juge lorsque l’intéressé n’a pas atteint
l’âge matrimonial ;
4°
une copie de l’autorisation délivrée par le juge
pour le mariage du dément ou du simple d’esprit ;
5°
une copie de l’autorisation délivrée par le juge
à l’époux qui désire prendre plusieurs
femmes ;
6°
les pièces justifiant la dissolution du mariage et permettant
de s’assurer de l’accomplissement de la retraite de continence
(idda), l’acte de répudiation, l’acte de dissolution
du mariage par consentement mutuel (khol’), l’acte de divorce
judiciaire ou le certificat de décès du conjoint
;
7°
un certificat médical de chacun des futurs époux
établissant qu’ils ne sont pas atteints de maladies contagieuses.
Article
42. L’acte de mariage doit indiquer ou comporter :
1°
les noms, prénoms, filiations, domiciles et identités
complètes des époux, avec mention que ceux-ci
jouissent de toutes leurs facultés, ainsi que le nom
du wali ;
2°
la conclusion et la date de l’acte de mariage, le lieu où
il a été dressé, avec indication que les
conjoints et le wali agissent en toute connaissance de cause
;
3°
toutes mentions utiles relatives à l’état de l’épouse
; vierge ou femme, ayant ou non son père, pourvue ou
non d’un tuteur testamentaire ou datif, répudiée
ou veuve, ayant observé l’idda ;
4°
la mention du certificat administratif avec son numéro
d’ordre ;
5°
le quantum du sadaq en précisant ce qui doit être
versé comptant et à terme, si le versement a eu
lieu effectivement à la vue des adoul ou s’il y a eu
simplement reconnaissance devant ces derniers d’un versement
antérieur ;
6°
la signature des adoul et l’homologation du juge avec son sceau.
Article
43. L’acte de mariage est consigné sur le registre tenu
à cet effet à la mahakma.
Une
expédition de cet acte doit être adressée
aux services de l’état civil.
L’original
de l’acte est remis à l’épouse ou à son
représentant dans un délai maximum de quinze jours
à compter de sa date.
L’époux
a droit à une copie dudit acte |